Définition : processus amiable de résolution des conflits, la médiation est initiée à la demande des entreprises, soit parce qu’une clause du contrat à l’origine du différend la prévoit, soit parce qu’elles choisissent d’y recourir expressément et librement. La médiation fait intervenir un tiers impartial qui aide les parties à trouver elles-mêmes une solution négociée optimale, dans le respect de leurs intérêts respectifs.
Résultat : si la médiation aboutit, elle se termine par un accord qui fait l’objet d’un protocole signé par les intéressés, ce qui lui confère l’autorité dite « de la chose jugée », c’est-à-dire une autorité semblable à celle d’un jugement s’il s’agit d’une transaction.
Définition : mesure ordonnée par le juge civil ou commercial, à sa propre initiative et avec l’accord des parties ou à la demande de celles-ci. Le juge apprécie l’intérêt et l’opportunité de la mettre en œuvre dans le cadre des articles 131-1 à 131-15 du Nouveau Code de Procédure Civile. En sa qualité d’association de la loi de 1901, le CMAP a vocation à être nommé par les tribunaux de commerce, les tribunaux de grande instance et d’instance et les cours d’appel.
Résultat : le CMAP informe, par écrit, le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver un accord. En cas d’échec, l’instance reprend son cours, tout ce qui a été échangé au cours de la médiation demeurant confidentiel. En cas de succès, les parties ont la possibilité de soumettre leur accord au juge pour homologation, ce qui lui confère un caractère exécutoire.