A moins que les parties en fixent conjointement le nombre, le tribunal arbitral est composé par décision de la Commission d'arbitrage en tenant compte des caractéristiques du litige. Le nombre d’arbitres est nécessairement impair.
12.1 La désignation de l’arbitre unique ou du président du tribunal arbitral ou, en cas d’arbitrage multipartite, du tribunal arbitral en son entier, est effectuée par la Commission d'arbitrage, le cas échéant sur proposition des parties ou des arbitres choisis. Si l’arbitrage présente un caractère international, l’arbitre unique ou le président du tribunal arbitral est, sauf volonté contraire des parties, d’une nationalité différente de ces dernières.
12.2 Lorsqu’un arbitre doit être proposé par une partie, et que celle-ci ne fait pas de proposition dans le délai imparti par le Centre, l’arbitre est désigné par la Commission d'arbitrage.
12.3 Toute proposition effectuée par les parties est soumise à validation de la Commission d'arbitrage.
(…)
Le CMAP a également instauré un Tribunal Arbitral Préconstitué (TAP), dont les membres titulaires et suppléants sont connus des parties, ce qui évite les lenteurs liées à la phase de constitution du tribunal arbitral, et permet la mise en œuvre immédiate de l'instance arbitrale. Il est loisible aux parties d'indiquer au moment de la saisine du Centre qu'elles souhaitent avoir recours au TAP.
Les avantages du Tribunal Arbitral Préconstitué :Disponibilité, rapidité, efficacité :
29.1 Le Centre met aussi un tribunal arbitral préconstitué à la disposition des parties qui souhaitent d'un commun accord y avoir recours et en informent le Centre.
29.2 Le tribunal arbitral préconstitué comprend trois arbitres titulaires et trois arbitres suppléants. Ils sont nommés par la Commission d’agrément et de nomination pour une durée de deux ans, non renouvelable immédiatement. L’arbitre préalablement saisi poursuit sa mission jusqu’à son terme, si celle-ci se prolonge au-delà de la période des deux ans.
29.3 Le tribunal arbitral préconstitué siège en formation collégiale, composée de trois arbitres titulaires. En cas d’empêchement ou de récusation d’un ou plusieurs arbitre(s) titulaire(s), la Commission d’agrément et de nomination désigne parmi les suppléants celui ou ceux qui siégera (ont) en lieu et place du ou des titulaire(s).
29.4 Les arbitres du tribunal arbitral préconstitué désignent parmi eux et pour chaque instance, un président.
29.5 En cas d’accord des parties, le tribunal arbitral préconstitué est composé d’un arbitre unique choisi par la Commission d’agrément et de nomination parmi les arbitres titulaires et suppléants.
29.6 Toutes autres dispositions du règlement d’arbitrage non contraires à celles du présent article sont applicables à la procédure suivie devant le tribunal arbitral préconstitué.