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La qualité d’avocat-médiateur


[vc_row][vc_column][vc_column_text]La décision du Conseil d’Etat du jeudi 25 octobre annule la modification de l’article 6.3.1 du règlement intérieur national de la profession d’avocat. intervenue en décembre 2016, qui obligeait les avocats-médiateurs a être référencés CNMA pour user de cette qualité.

Selon l’art. 115 du décret du 27 novembre 1991 :  » La profession d’avocat est compatible avec les fonctions (…) de médiateur (…). « . Le CNB ne peut donc légalement fixer des prescriptions nouvelles qui mettraient en cause la liberté d’exercice de la profession d’avocat (sauf exceptions). Les avocats n’ont plus besoin d’être référencés au CNMA pour avoir qualité de médiateur-avocat.

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