EXPERT JURIDIQUE

Group 49

RÈGLEMENT DE DECISION D’URGENCE DU CMAP

PRESENTATION

Pour résoudre les différends qui les opposent, les parties peuvent avoir recours à la médiation ou à l’arbitrage. Elles peuvent aussi, parallèlement, avoir besoin d’une décision d’urgence. Elles peuvent saisir le juge des référés mais il est certainement plus avantageux de pouvoir obtenir très rapidement, d’un tiers neutre et indépendant, le tiers-décideur, une solution qui règle provisoirement la difficulté. 

Ainsi, elles évitent que les choses dégénèrent tout en se réservant la possibilité de contester les décisions prises par le tiers-décideur dans l’urgence et d’obtenir du juge, étatique ou arbitral, une décision qui fixera définitivement l’étendue de leurs obligations. 

Comme l’ont confié au CMAP des chefs d’entreprise eux-mêmes : « malgré ce conflit, nous sommes contraints de continuer à travailler ensemble. Nous exécuterons donc immédiatement la décision du tiers et l’arrêt de chantier sera ainsi évité, ce qui est l’essentiel pour nous. Si besoin, nous ferons les comptes définitifs à la fin du contrat ». 

Le règlement de décision d’urgence que les praticiens anglo-saxons dénomment généralement adjudication peut, entre autres, permettre la continuité de la relation contractuelle, afin d’en garantir l’achèvement dans les délais prévus et aussi conforme que possible au cahier des charges. La vie d’un certain nombre de contrats, mais aussi d’un certain nombre d’entreprises, en dépend. 

Les parties peuvent prévoir le recours à cette procédure, soit lors de la conclusion d’un contrat en y insérant une clause de décision d’urgence, soit, à défaut de clause, en concluant une convention de décision d’urgence, à titre préventif en cours d’exécution du contrat ou, enfin, lors la survenance d’une difficulté. L’adhésion au règlement d’arbitrage CMAP vaut aussi, implicitement, adhésion au présent règlement de décision d’urgence.

1. OBJET DE LA DECISION D’URGENCE

1.1.      La décision d’urgence est une procédure contractuelle destinée à donner une solution temporaire à un litige. 

1.2.      La décision d’urgence s’impose aux parties jusqu’à l’éventuelle décision définitive du juge, étatique ou arbitral, compétent pour statuer sur le fond du litige. 

1.3.      Le cas échéant, la mise en œuvre de la procédure de décision d’urgence suspend le délai de mise en demeure de la clause résolutoire.

2. ADHESION AU REGLEMENT DE DECISION D’URGENCE

2.1.      Les parties peuvent, par une convention, adhérer au présent règlement de décision d’urgence. 

2.2.      Sauf stipulation expresse contraire, la conclusion d’une convention d’arbitrage désignant le CMAP emporte adhésion au présent règlement de décision d’urgence. 

2.3.      Toute décision d’urgence dont l’organisation est confiée au CMAP emporte adhésion de toutes les parties au présent règlement. REGLEMENT D’ARBITRAGE CMAP 2022 3  10 

2.4.      Sauf stipulation expresse contraire, en adhérant au présent règlement ou en concluant une convention d’arbitrage désignant le CMAP emportant adhésion au présent règlement, les parties renoncent à saisir le juge des référés ou toute autre juridiction aux fins d’obtention d’une mesure provisoire ou conservatoire. 

2.5.      Cependant, cette renonciation ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés ou de toute autre juridiction : 

  • Pour lui demander d’ordonner une mesure d’instruction destinée à conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. 
  • Dans l’hypothèse visée à l’article 17.4 du présent règlement. 
  • Dans l’hypothèse où seule une juridiction étatique a le pouvoir d’accorder la mesure demandée, notamment en matière de saisies conservatoires et de sûretés judiciaires. 

2.6.      Les dispositions des paragraphes 2 et 4 du présent article ne s’appliquent que si les parties ont adhéré au règlement de décision d’urgence du CMAP ou au règlement d’arbitrage du CMAP par une convention conclue à compter du 1er janvier 2022.

 

3. MISE EN ŒUVRE

3.1      La mise en œuvre de la décision d’urgence s’entend : 

  • en présence d’une convention emportant adhésion au présent règlement : de la réception par le CMAP de la demande unilatérale ou conjointe de décision d’urgence et du paiement du montant du droit d’ouverture ; 
  • à défaut de convention emportant adhésion au présent règlement : de la réception par le CMAP de l’acceptation de cette procédure par la partie défenderesse. 

3.2.      Lorsque les parties ont conclu une convention prévoyant le recours à la décision d’urgence, celle-ci est mise en œuvre à la demande conjointe de toutes les parties ou à la demande de l’une d’elles. 

3.3.      En l’absence de convention prévoyant le recours à la décision d’urgence, celle-ci peut être mise en œuvre à la demande d’une partie qui souhaite la voir proposée par le CMAP à son ou ses cocontractants, pour autant que ces derniers y consentent.

4. COMMUNICATIONS ET NOTIFICATIONS

4.1.      Toutes communications et notifications entre les parties, le Secrétariat du CMAP et le tiers-décideur sont faites par courrier électronique ou postal, ou par tout autre moyen 

4.2.      Les communications électroniques destinées au Secrétariat sont envoyées à l’adresse urgence@www.cmap.fr ou, après enregistrement de la requête, à l’adresse indiquée aux parties par le Secrétariat.

 

5. SAISINE

5.1.      Le CMAP est saisi par une requête qui indique : 

  • l’état civil ou la raison sociale et l’adresse du ou des demandeurs, y compris leur adresse électronique 
  • et le cas échéant, les noms et adresses de leurs conseils ; 
  • l’état civil ou la raison sociale et l’adresse du ou des défendeurs, y compris leur adresse électronique 
  • et le cas échéant, les noms et adresses de leurs conseils ; 
  • un exposé succinct de l’objet du litige et des demandes présentées ainsi que l’énoncé précis de la question ou des questions à trancher. 

5.2      La requête est enregistrée dès le paiement des frais d’ouverture de dossier fixés par le barème en vigueur au jour de la saisine. 

5.3.     Les pièces invoquées sont fournies avec la demande. Elles sont numérotées et accompagnées d’un bordereau récapitulatif. 

5.4.      Le demandeur notifie une copie de sa requête et des pièces au défendeur, en même temps qu’elle adresse ou remet sa requête au Secrétariat, accompagnée de la justification de cette notification.

6. REPONSE A LA DEMAND

6.1.      En l’absence de convention prévoyant le recours à la décision d’urgence, le Secrétariat fixe au défendeur un délai de trois jours pour confirmer son accord pour prendre part à cette procédure. 

6.2.      Le défaut de réponse dans ce délai vaut refus de la mise en œuvre de la procédure. Dans cette hypothèse, le dossier est clos par le Secrétariat qui en informe le demandeur, les frais d’ouverture de dossier demeurant acquis au CMAP. 

6.3.      En présence d’une convention prévoyant le recours à la décision d’urgence, ou de l’acceptation de la procédure par toutes les parties, le défendeur présente ses éventuelles demandes reconventionnelles, dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise en œuvre. 

6.4.      Les demandes reconventionnelles sont recevables dans la limite du champ d’application de la convention par laquelle les parties ont adhéré au présent règlement.

7. PROVISIONS

7.1.      Dès qu’il est en possession de la réponse positive, ou en cas de convention de décision d’urgence, le Secrétariat établit un devis des frais et honoraires dus au titre de cette procédure et adresse à chaque partie une demande identique de paiement de la provision. Cette provision est répartie également entre les parties, sauf convention contraire de celles-ci. Il les invite à procéder au règlement des provisions dans les quarante-huit heures.

7.2.      Si l’une des parties est défaillante dans ce versement, une autre partie peut pallier cette défaillance dans les vingt-quatre heures suivantes. À défaut de quoi, le Secrétariat est en droit de considérer la procédure non avenue, les frais d’ouverture de dossier lui demeurant acquis. 

7.3.      Si le tiers-décideur visé ci-dessous estime devoir se faire assister d’un expert, il est procédé de même pour les honoraires de l’expert.

8. NOMINATION DU TIERS-DECIDEUR

8.1.      Après paiement intégral des provisions, et sauf accord des parties sur le nom d’un décideur d’urgence, qui sera alors soumis à l’agrément de la Commission d’arbitrage du CMAP, cette dernière procède à la nomination du décideur d’urgence. 

8.2.      Le Secrétariat porte immédiatement cette nomination à la connaissance des parties. 

8.3.      Dans les deux jours de la réception de l’avis de cette nomination, la partie qui entend récuser le tiers-décideur doit adresser une demande motivée à la Commission d’arbitrage, qui statue dans les deux jours sous la forme d’une décision non motivée et non susceptible de recours.

9. INDEPENDANCE, IMPARTIALITE ET NEUTRALITE

9.1.      Le tiers-décideur doit être indépendant, impartial et neutre à l’égard des parties et leur faire connaître, ainsi qu’à la Commission d’arbitrage, les circonstances qui seraient, aux yeux des parties, de nature à affecter son indépendance ou son impartialité. 

9.2.      Il ne peut alors être confirmé ou maintenu dans sa mission qu’après décision de la Commission d’arbitrage. 

9.3      Dès sa désignation et jusqu’à l’expiration de sa mission, il agit en toute impartialité.

10. RECUSATION

10.1.      La partie qui entend récuser un tiers-décideur, pour une circonstance intervenue ou révélée après sa désignation, doit adresser à la Commission d’arbitrage une demande motivée dans les deux jours de la survenance de la cause de la récusation ou de sa révélation. 

10.2.      Après avoir procédé à une instruction contradictoire, la Commission d’arbitrage se prononce sur cette demande par décision non motivée et non susceptible de recours.

11. REMPLACEMENT

11.1.      Le tiers-décideur s’engage à accomplir sa mission jusqu’à son terme. 

11.2.      En cas d’empêchement, défaillance, décès ou récusation du tiers, il est pourvu à son remplacement de la même façon que lors de sa désignation. Le délai de la procédure est alors interrompu depuis la survenance de la cause de remplacement jusqu’à l’acceptation de sa mission par le nouveau tiers-décideur. Cette acceptation fait courir un nouveau délai conforme aux dispositions de l’article 13 ci-dessous.

12. MISSION DU TIERS-DECIDEUR

12.1.      Le tiers-décideur a pour mission de rendre, dans le délai convenu, une décision tranchant le litige qui lui est soumis. Il fixe le calendrier et les modalités de la procédure. 

12.2.      À condition de respecter le principe de la contradiction, il peut procéder à des visites sur les lieux ou à des auditions de tiers et notamment d’experts. Il y convoque les parties par tout moyen. 

12.3.      Il statue sur sa compétence et sur la recevabilité des demandes dont il est saisi. 

12.4.      Toute exception de compensation entre les condamnations pécuniaires que le décideur d’urgence pourrait prononcer et une dette née avant sa décision doit être soulevée au cours de la procédure. À défaut, la compensation ne pourra pas être invoquée pour empêcher l’exécution de la décision. 

12.5.      Le tiers-décideur statue sur la répartition des frais et honoraires de la procédure.

13. DUREE DE LA PROCEDURE

13.1.       Sauf accord des parties sur une durée différente, la décision du décideur d’urgence doit intervenir au plus tard vingt-huit jours après la date de sa nomination. 

13.2.       Ce délai peut également être prorogé par la Commission d’arbitrage, d’office, ou à la demande du tiers-décideur ou d’une partie.

14. LIEU DE LA PROCEDURE

14.1.      Sauf convention contraire des parties, la procédure de décision d’urgence se déroule à Paris. 

14.2.      Quel que soit le lieu de la procédure, le tiers-décideur peut réunir les parties et réaliser toutes opérations en tout autre lieu.

15. LANGUE DE LA PROCEDURE

15.1.       La langue de la procédure est choisie par les parties. A défaut, elle est fixée par le tiersdécideur, en tenant compte des caractéristiques du litige. 

15.2.       Tant que la langue n’a pas été déterminée, le français ou l’anglais est utilisé.

16. DECISION D'URGENCE

16.1      La décision n’est pas motivée et ne peut donner lieu à aucun recours immédiat. 

16.2.     Si cela lui est demandé, le tiers-décideur peut assortir sa décision de pénalités de retard. En ce cas, sa mission est étendue à l’éventuelle liquidation de ces pénalités. 

16.3.      Lorsque cela a été demandé en cours de procédure, la décision peut subordonner son exécution à la constitution par l’autre partie d’une garantie ou d’une caution bancaire. 

16.4.      Au plus tard le jour de l’expiration du délai fixé à l’article 13 ci-dessus, à moins que les parties lui aient conjointement demandé la prorogation de ce délai, le tiers-décideur remet au Secrétariat sa décision, datée et signée. 

16.5.      Le Secrétariat arrête le montant des frais et honoraires de décision d’urgence et, s’il y a lieu, invite alors les parties à compléter, par parts égales, les provisions précédemment versées. 

16.6.      Après paiement intégral des frais, le Secrétariat notifie la décision aux parties. Une copie est adressée à leurs conseils. Des copies certifiées conformes par le Secrétariat peuvent être adressées aux parties et à leurs conseils. 

16.7.      A la demande d’une partie, le tiers-décideur statue sur les demandes de correction d’erreurs matérielles dans sa décision, d’omission de statuer et d’interprétation. Si la personne ayant rendu la décision d’urgence n’est pas en mesure de statuer sur ces demandes, la Commission d’arbitrage du CMAP nomme un nouveau tiers-décideur, à la demande d’une des parties, selon la même procédure, sans qu’une autre partie puisse s’y opposer. 

16.8.      La décision ne peut être publiée qu’avec l’accord de toutes les parties.

17. EXECUTION DE LA DECISION

17.1.      En adhérant au présent règlement, les parties prennent l’engagement d’exécuter volontairement la décision du décideur d’urgence. 

17.2.      L’exécution volontaire, même sans réserve, ne prive aucune partie du droit de remettre en cause la décision d’urgence au cours d’une instance engagée ultérieurement devant le juge, arbitral ou judiciaire, compétent sur le fond du litige. 

17.3.      L’inexécution d’une obligation de faire, contenue dans la décision, se résout en dommages et intérêts, sans préjudice des sommes éventuellement dues au titre de pénalités de retard.

17.4.      En cas d’inexécution d’une obligation de payer contenue dans la décision, le créancier se réserve la possibilité de demander au juge des référés compétent d’ordonner un paiement provisionnel dudit montant et, dans le cas d’un litige international, de recourir à toute procédure comparable à l’étranger. 

17.5.      Sauf clause contraire, l’inexécution d’une obligation contenue dans la décision peut donner lieu à l’application d’une clause résolutoire.

18. INTERPRETATION ET REGLEMENT EN VIGUEUR

18.1.      Toute interprétation du présent règlement est du ressort du CMAP, des tiers-décideurs désignés par lui et des tribunaux arbitraux constitués sous son égide. 

18.2.       Le présent règlement de décision d’urgence entre en vigueur le 1er janvier 2022. 

18.3.      La procédure de décision d’urgence est soumise au règlement en vigueur au jour de son introduction, sans préjudice de la disposition figurant à l’article 2.6. 

18.4.      Sauf stipulation expresse contraire, en adhérant au présent règlement de décision d’urgence, les parties acceptent que la version du règlement applicable à la résolution de leur différend soit celle en vigueur au moment de la demande de décision d’urgence. 

18.5.       En cas de divergence entre la version anglaise et la version française du règlement de décision d’urgence, la version française prévaut.

19. DROIT APPLICABLE ET REGLEMENT DES DIFFERENDS

19.1.      Le présent règlement et toutes conventions conclues entre le CMAP, les parties et le tiers-décideur, aux fins d’organisation des procédures de décision d’urgence, sont soumis au droit français. 

19.2.      Tout différend découlant du présent règlement ou de toutes conventions conclues entre le CMAP, les parties et le tiers-décideur, aux fins d’organisation des procédures de décision d’urgence, et tout différend en rapport avec lesdits règlement et conventions sont de la compétence du Tribunal judiciaire de Paris, sauf disposition légale ou réglementaire impérative conférant compétence à une autre juridiction étatique. Toutefois, le CMAP, les parties et le tiers-décideur peuvent conclure une convention d’arbitrage pour la résolution de ces différends.

20. RESPONSABILITE DU CMAP ET DU TIERS-DECIDEUR

La responsabilité du CMAP et du tiers-décideur qu’il désigne ne peut être engagée à l’occasion de la mise en œuvre du présent Règlement et de toutes conventions conclues entre le CMAP, les parties et le tiers-décideur, aux fins d’organisation des procédures de décision d’urgence, sauf dans la mesure où une telle limitation de responsabilité est interdite par le droit français.

EXEMPLES DE CLAUSES DE DÉCISION D'URGENCE

1. Clause insérée lors de la rédaction du contrat :

Les différends qui viendraient à se produire à propos de la validité, de l’interprétation, de l’exécution ou de l’inexécution, de l’interruption ou de la résiliation du présent contrat seront provisoirement réglés par une décision d’urgence, conformément au règlement de décision d’urgence du CMAP (Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris près la Chambre de commerce et d’industrie de Paris – île de France) dont les parties ont eu connaissance et auquel elles déclarent adhérer. Après s’être conformée à la décision d’urgence, chaque partie conservera la possibilité de saisir au fond la juridiction compétente.

2. Convention de décision d’urgence :

Après la survenance d’un différend ne relevant pas d’une clause de décision d’urgence, le recours à cette procédure est toujours possible. Il sera alors demandé aux parties de signer une convention. 

Exemple de convention 

  • Rappel succinct de l’origine du différend 
  • Exposé précis du différend et des questions à trancher 

Sur ce :

 Les parties ci-dessus mentionnées conviennent de faire trancher provisoirement ce différend par une décision d’urgence telle que définie par le règlement de décision d’urgence du CMAP (Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris près la Chambre de commerce et d’industrie de Paris – île de France), dont elles ont eu connaissance et auquel elles déclarent adhérer. Après s’être conformée à la décision d’urgence, chaque partie conservera la possibilité de saisir au fond la juridiction compétente. 

Fait à: 

Le: Signatures : 

Société X 

Société Y 

Représentée par 

Représentée par 

Adresse 

Adresse 

Éventuellement assistée par Maître A 

Éventuellement assistée par Maître B