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Group 49

Réglement de la médiation

Ce règlement est également disponible en téléchargement.

1. Saisine du Centre

1.1 La médiation est mise en œuvre à la demande des parties lorsqu’elles en conviennent à la naissance du litige. Elle l’est également à la demande de l’une d’elles lorsque les parties en sont convenues aux termes de leur contrat.

1.2 La médiation peut aussi être mise en œuvre :

1° à la demande d’une partie qui souhaite voir le Centre proposer cette médiation et si l’autre partie ne s’y oppose pas.

2° lorsque le Centre est saisi d’une demande d’arbitrage et qu’il estime qu’une médiation peut être proposée aux parties et si celles-ci l’acceptent.

1.3 La demande de médiation peut être envoyée au Secrétariat par courrier électronique. Elle peut aussi être adressée au Centre, au format papier, par courrier postal, simple ou recommandé. Elle peut enfin être déposée au Secrétariat, au format papier.

1.4 Quel que soit le procédé utilisé pour l’envoi de la demande de médiation, le Centre n’est saisi que lorsqu’il a accusé réception de celle-ci. Il appartient au demandeur de se ménager la preuve de l’envoi de sa saisine.

1.5 Toute médiation dont l’organisation est confiée au CMAP emporte adhésion des parties au présent règlement.

1.6 Seul le secrétariat général du Centre est autorisé à administrer la procédure soumise au présent règlement.

2. Secrétariat du CMAP

2.1 Le Secrétariat du CMAP est composé d’une équipe de juristes et salariés du Centre, placée sous l’autorité du délégué ou de la déléguée générale du Centre. Les demandes de médiation lui sont adressées.

2.2 Toute communication envoyée au Secrétariat, conformément au présent règlement, par voie électronique, doit être adressée à : mediation@www.cmap.fr ou, une fois la demande de médiation enregistrée, à l’adresse électronique indiquée par le Secrétariat. Tous les fichiers peuvent être transmis en pièces jointes ou au moyen d’un lien sécurisé permettant de les télécharger.

3. Commission de médiation du CMAP

La Commission de médiation du CMAP est composée d’un président et de membres, spécialistes de la médiation, nommés conformément aux statuts du Centre. Elle exerce les fonctions qui lui sont attribuées par le présent règlement pour l’administration des médiations.

 

4. Demande de médiation

4.1 Le Centre est saisi, à la demande des parties ou de l’une d’elles, d’une requête de médiation qui indique :

1° l’état civil ou la dénomination sociale et l’adresse des parties ;

2° l’objet sommaire du litige ;

3° leur proposition respective ou la position de la partie qui saisit le Centre ;

4° le montant en litige.

4.2 La requête n’est enregistrée que si elle est accompagnée du paiement des droits d’ouverture, tels que fixés selon le barème en vigueur, en application de l’article 8 du présent règlement. En toute hypothèse, cette somme demeurera acquise au Centre.

4.3 Lorsque les parties donnent leur accord pour soumettre leur différend au Centre (clause de médiation, saisine conjointe) la date de l’accusé de réception de la saisine par le Centre est réputée constituée, à toutes fins, à la date d’introduction de la médiation.

4.4 Lorsque les parties sont liées par une clause de médiation désignant le CMAP, la demande de médiation suspend le délai de prescription de toutes les actions découlant du ou des contrats contenant ladite clause, à la date où elle est reçue par le secrétariat. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, soit à compter de la date à laquelle le Secrétariat communique aux parties le procès-verbal de carence mentionné par l’article 8.2, soit à compter de la date à laquelle, conformément à l’article 8.3, le secrétariat informe les parties de la fin de la mission du médiateur.

5. Information de l’autre partie

5.1 En présence d’une clause de médiation :

Lorsqu’il est saisi par une partie qui invoque l’existence d’une clause de conciliation ou de médiation stipulée au contrat objet du différend, le CMAP informe l’autre partie de la mise en œuvre de la médiation. Il lui adresse le présent règlement et lui laisse, à compter de la première présentation du courrier recommandé (papier ou électronique) du CMAP, un délai de quinze jours pour faire part de ses observations.

5.2 En l’absence de clause de médiation :

Dès que la demande est enregistrée, le Centre en informe l’autre partie et lui propose la mise en œuvre de la médiation. Il lui adresse le présent règlement et lui laisse, à compter de la première présentation du courrier recommandé (papier ou électronique) du CMAP, un délai de quinze jours pour répondre à la proposition.

 

6. Réponse à la demande

6.1 En présence d’une clause de médiation :

Dès réception des observations de l’autre partie, le Secrétariat général du Centre saisit la Commission de médiation du CMAP en vue de la désignation d’un médiateur.

6.2 En l’absence de clause de médiation :

En cas d’accord de l’autre partie, le Secrétariat général saisit la Commission de médiation du CMAP en vue de la désignation d’un médiateur.

6.3 Lorsque les parties ne sont pas liées par une clause de médiation désignant le CMAP, l’accord de l’autre partie pour recourir à une médiation organisée par le CMAP suspend le délai de prescription de toutes les actions destinées à faire valoir les droits litigieux visés dans la demande de médiation et dans la réponse favorable à la médiation. La prescription est suspendue à la date où la réponse à la demande est reçue par le secrétariat. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, soit à compter de la date à laquelle le Secrétariat communique aux parties le procès-verbal de carence mentionné par l’article 8.2, soit à compter de la date à laquelle, conformément à l’article 8.3, le secrétariat informe les parties de la fin de la mission du médiateur.

6.4 En cas de refus explicite de la proposition de médiation comme en l’absence de réponse après l’expiration du délai prévu aux articles 5.1 et 5.2 ci-dessus, le Centre en informe la partie qui l’a saisi et clôt le dossier, les frais d’ouverture versés lui demeurant acquis.

7. Désignation du médiateur

7.1 Dès l’accord des parties sur la médiation ou dès réception des observations, lorsque le contrat contient une clause d’adhésion au présent règlement, la Commission de médiation désigne un médiateur, choisi en fonction de la nature du litige, le cas échéant sur proposition des parties.

7.2 Le CMAP peut proposer aux parties qui assistent aux réunions de médiation un médiateur en formation. Celui-ci est alors tenu à la même obligation de confidentialité que le médiateur désigné.

7.3 Le médiateur doit être indépendant, neutre et impartial à l’égard des parties. Le cas échéant, il doit leur faire connaître, ainsi qu’au Secrétariat général du CMAP, les circonstances qui, aux yeux des parties, seraient de nature à affecter son indépendance et/ou son impartialité.

7.4 Le médiateur, désigné par la Commission de médiation, signe une déclaration d’indépendance.

7.5 Si au cours du processus de médiation, le médiateur constate l’existence d’un élément de nature à mettre en cause son indépendance et/ou son impartialité, il en informe les parties. Sur accord écrit de celles-ci, il poursuit sa mission. Dans le cas contraire, il suspend la médiation. La Commission de médiation procède alors au remplacement du médiateur.

7.6 D’un commun accord entre les parties, ou sur proposition du Centre lorsque les caractéristiques du dossier s’y prêtent, la Commission de médiation peut procéder à la désignation de plusieurs médiateurs.

8. Rôle du médiateur et déroulement de la médiation

8.1 Le médiateur aide les parties à rechercher une solution négociée à leur différend. Dans la loyauté et le souci du respect des intérêts de chacune des parties, il est maître des modalités d’exécution de sa mission. S’il l’estime utile, il peut entendre les parties séparément, après avoir reçu leur accord de principe. Dans ce cas, il veille à assurer un équilibre de traitement entre toutes les parties et à faire respecter la confidentialité du processus.

8.2 Lorsqu’il existe une clause de médiation, le refus ou l’absence de réponse d’une partie dans le délai fixé à l’article 3.1 donne lieu à l’établissement par le Secrétariat général d’un procès-verbal de carence.

8.3 Lorsque la médiation s’achève sans que les parties soient parvenues à un accord, le Secrétariat général du CMAP procède alors à la clôture du dossier et en informe les parties. Le courrier ainsi adressé vaut constat de fin de mission.

8.4 La durée de la médiation ne peut excéder deux mois à compter de la désignation du médiateur par le Centre. Cette durée peut être prolongée par le CMAP ou le juge ayant ordonné la médiation, avec l’accord du médiateur et de toutes les parties, le Centre se réservant la possibilité de clore d’office le dossier à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la saisine du médiateur, les frais administratifs lui demeurant acquis.

8.5 S’il apparaît au médiateur que le processus de médiation n’aboutira pas à un accord, il peut mettre fin d’office à sa mission. De même et à tout moment, chacune des parties peut librement mettre un terme au déroulement de la médiation.

8.6 Dans l’hypothèse où le médiateur s’estime dans l’impossibilité de poursuivre sa mission, il suspend cette dernière. Il en avertit aussitôt le Secrétariat général du CMAP. Si les parties en expriment le souhait, la Commission de médiation procède alors à son remplacement dans les meilleurs délais.

8.7 L’accord intervenu au cours de la médiation fait l’objet d’un écrit signé par les parties.

8.8 Le médiateur ne peut être désigné arbitre ni intervenir à quelque titre que ce soit dans le litige subsistant, sauf à la demande écrite de toutes les parties.

8.9 Dans l’hypothèse prévue à l’article 1.2, à tout moment, les parties peuvent demander qu’il soit mis fin à la médiation et, le cas échéant que soit immédiatement mise en œuvre la procédure d’arbitrage.

8.10 Dans l’hypothèse d’un litige à caractère international, les parties peuvent demander au médiateur s’il est disposé à être désigné par le Centre en qualité d’arbitre afin de rendre une sentence d’accord-parties.

En cas de réponse positive du médiateur, le CMAP ouvre une procédure d’arbitrage. Aux frais et honoraires dus au titre de la médiation, sont ajoutés la moitié des frais et honoraires qui seraient dus au titre de l’arbitrage conformément au minimum de la tranche applicable au litige, tels que prévus par le barème annexé au règlement d’arbitrage en vigueur au jour de la saisine initiale du Centre.

Après le versement de la somme éventuellement due au titre de cette procédure d’arbitrage, la Commission d’arbitrage est saisie d’une demande de validation de la désignation de l’arbitre.

La sentence est prononcée dans les conditions prévues au règlement d’arbitrage du CMAP.

9. Confidentialité

9.1 Le médiateur, les parties et leurs conseils sont tenus à la plus stricte confidentialité pour tout ce qui concerne la médiation; aucune constatation, déclaration ou proposition, effectuée devant le médiateur ou par lui, aucun document produit au cours de la médiation, ne peut être utilisé ultérieurement, même en justice, sauf accord formel de toutes les parties.

9.2 Sauf convention contraire des parties, l’existence de la procédure de médiation n’est pas soumise au principe de la confidentialité.

10. Frais et honoraires de la médiation

10.1 Les frais et honoraires de la médiation sont fixés, selon le cas, en fonction du barème forfaitaire ou proportionnel annexé au présent règlement, en vigueur au moment de la saisine du Centre.

10.2 Au cours d’une médiation qui n’est pas soumise au barème forfaitaire, le Centre peut demander le versement d’une provision complémentaire à valoir sur les frais et honoraires définitifs.

10.3 Sauf accord différent des parties, les frais et honoraires sont répartis également entre elles. Si les parties décident d’une autre répartition, le médiateur leur fait signer une convention de répartition des frais et honoraires de médiation.

11. Interprétation et règlement en vigueur

11.1 Toute interprétation du présent règlement est du ressort du Centre.

11.2 La demande de médiation est instruite conformément au règlement et au barème en vigueur au jour de son introduction.