Le 13 mai 2026, la cour d’appel de Paris a rendu un arrêt rappelant la portée de l’effet négatif du principe de compétence-compétence en arbitrage ainsi que les limites du contrôle prima-facie de la convention d’arbitrage exercé par le juge. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence désormais bien établie en la matière1.
Pourtant, face à cette rigueur jurisprudentielle, la Chancellerie a, pour la première fois depuis 2011, procédé à une réforme de certaines dispositions du droit de l’arbitrage par la publication d’un nouveau décret le 6 août dernier2.
Si la Chancellerie avance avec précaution pour moderniser la procédure arbitrale sans froisser le libéralisme qui fait de Paris l’une des grandes places de l’arbitrage, cette réforme, qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 20273, vient modifier la rédaction de l’article 1448 du code de procédure civile, propre au principe de compétence-compétence.
L’interrogation est donc de savoir si cette réforme consolide ou fragilise l’effet négatif de ce principe.
Dans sa version actuellement en vigueur, le premier alinéa de l’article 1448 du code de procédure civile pose le principe selon lequel le juge étatique doit se déclarer incompétent dès lors qu’un litige relève d’une convention d’arbitrage, sauf si le tribunal n’est pas encore saisi et si ladite convention est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
L’application de ce principe a été au cœur du contentieux opposant Carrefour à l’association des franchisés Carrefour (AFC) devant le tribunal de commerce de Rennes4, puis devant la juridiction spécialisée de la cour d’appel de Paris. En effet, l’AFC, rejointe par l’intervention du ministère de l’économie, a assigné Carrefour notamment pour des pratiques abusives dans les contrats de franchises, lesquels contiennent chacun une clause d’arbitrage.
Suite au jugement rendu le 3 juillet 2025 par le tribunal de commerce de Rennes qui s’était déclaré compétent, Carrefour a interjeté appel. En effet, les juges consulaires ont décidé, au visa de l’article 1448 du code de procédure civile que la clause compromissoire invoquée par Carrefour était manifestement inapplicable et non opposable à l’AFC car cette dernière était tierce aux contrats liant les franchisés aux sociétés du groupe Carrefour, que cette association agissait de manière autonome, non pas en représentation individuelle de ses membres mais dans leur intérêt collectif et que leurs demandes visaient une cessation de pratique restrictive de concurrence et de faire réputer certaines clauses des contrats non écrites.
La cour d’appel de Paris a, quant à elle, infirmé le jugement rendu en rappelant que « La nullité ou l’inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage doit être évidente, incontestable, décelable prima facie et ne doit pas nécessiter pour le juge étatique une interprétation des faits ou de la volonté des parties ou encore un contrôle substantiel et approfondi ». Elle a conclu en précisant que l’appréciation des motifs effectuée par le tribunal de commerce de Rennes supposait un examen substantiel et approfondi relevant par priorité de la compétence du tribunal arbitral quand bien même celui-ci n’était pas encore saisi.
On constate ainsi que la cour d’appel a opposé l’efficacité des clauses compromissoires individuelles à une action collective intentée par une association tierce aux contrats et soutenue par l’Etat. La cour d’appel s’aligne une fois de plus sur la jurisprudence rendue en la matière5 en renforçant le caractère protecteur des conventions d’arbitrage, au risque de faire obstacle à l’action d’un tiers.