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Médiation : leurre de la réforme de la procédure civile


Par Carine DETRE, Avocate et Médiateur CMAP

MARD (Mode Alternatif de Règlement des Différends) performant et pacificateur, la médiation est vouée à un avenir prometteur et tel était le vœu affiché par le législateur dans ses travaux préparatoires de la grande réforme de simplification de la procédure civile.

Et pourtant, un coup certain vient de lui être porté par le décret du 11.12.2019.…

Petit rappel :

Pour comprendre les revers de la réforme, il faut revenir aux premières intentions du décret du 11 mars 2015 qui avait déjà bouleversé la procédure civile en amendant l’article 56 du CPC par l’introduction d’une mention devant figurer dans l’assignation, celle des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.

Seul bémol, cette invitation à envisager une solution amiable avant tout contentieux n’était accompagnée d’aucune sanction véritablement mise en œuvre.

Mais cet article ainsi rédigé et combiné avec l’article 127 du même code permettant de prendre l’initiative à tout moment de concilier, avait toutefois l’avantage d’exister et de faire grandir la conscience de tous quant aux avantages de la tentative de solution amiable.

C’est ainsi d’ailleurs qu’en pratique, cette œuvre de pédagogie a pris des formes plus concrètes avec l’expérimentation par exemple en matière familiale des TMPO (tentative de médiation préalable obligatoire) à peine d’irrecevabilité inscrite dans l’article 7 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice au XXIe siècle dite J21.

C’est donc avec enthousiasme et une certaine logique que les praticiens ont accueilli les dernières intentions du législateur, devant entrer en vigueur le 01.01.2020, de voir rendre obligatoire la médiation dans deux cas : les contentieux en deçà d’un certain seuil et les conflits de voisinage.

Bien que la médiation soit un processus volontaire par nature, la rendre obligatoire dans certains cas pouvait en effet permettre d’en révéler les vertus.

La tester c’est en effet l’adopter.

Oui, mais….

Impact décevant de la réforme

Bien que les travaux préparatoires du législateur, conscient de l’emport mitigé de l’article 56 du CPC considéré comme « trop flou » (sic) faute de sanction véritable, laissent bien entendre sa volonté de développer les MARD en ce comprise la médiation, le décret du 11 décembre 2019 (d’application de la loi du 23.03.2019) produit l’effet inverse.

Concrètement, les articles 54 et 56 du CPC, dispositions communes à toutes les juridictions n’invitent plus génériquement à entreprendre des diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige préalablement à l’assignation ; laquelle devant en faire mention.

Sauf lorsque cette tentative de conciliation, médiation ou procédure participative est obligatoire, et ce à peine de nullité.

Quelles sont donc ces tentatives obligatoires ?

Certaines préexistent à l’entrée en vigueur de la réforme au 01.01.2020, telle la conciliation en matière prud’homale, ou les TMPO en matière familiale.

D’autres, et ici est notre réflexion, sont introduites par le décret du 11.12.2019 qui crée l’article 750-1 CPC lequel instaure, à peine d’irrecevabilité et uniquement devant le Tribunal Judiciaire (anciennement TI + TGI) que la demande en justice doit être précédée d’une tentative de conciliation, médiation ou procédure participative dans deux cas :

  • Lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros
  • Lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R 211-3-8 du COJ à savoir les conflits de voisinage mais uniquement pour les actions relatives  :
  • au bornage
    • aux plantations, élagages..
    • au curage des fossés et canaux
    • aux servitudes du code rural et de la pêche maritime
    • aux associations syndicales de propriétaires
    • aux travaux de 674 code civil

Qu’en déduire ?

Le champ d’application de l’obligation de recourir préalablement à tout contentieux à un MARD est donc extrêmement restreint et favorisera la conciliation au détriment de tout autre mode alternatif de règlement des différends dans la mesure où sa gratuité est attrayante pour le type de dossiers à fable enjeu devant y recourir.

Mais surtout, au-delà de cette volonté expresse mais limitée de favoriser les MARD, il faut y voir un effet pervers qui est soit la conséquence d’une méconnaissance du juge des conséquences de sa rédaction malhabile, soit la volonté implicite en réalité de ne finalement pas favoriser les modes alternatifs.

Serait-ce possible !?

Et pourtant, force est de constater que la modification des articles 54 et 56 du CPC et la création de l’article 750-1 du même Code ont ni plus ni moins fait disparaître la mention issue du décret précédent de 2015 et qui figurait à l’article 56 d’obliger tout requérant à justifier dans son assignation à peine de nullité de tentatives de règlement amiable avant tout contentieux.

En somme, la réforme qui voulait promouvoir les MARD échoue en obligeant à y recourir uniquement dans des cas très limités et uniquement devant le Tribunal Judiciaire.

Dans tous les autres cas, et alors que c’était jusqu’alors une obligation légale, il n’est plus requis d’y recourir pour toute nouvelle procédure à compter du 01.01.20.

Et on ne peut que le regretter.

Un pas en avant, deux pas en arrière : la réforme rate son objectif affiché de promotion des MARD et plus particulièrement de la médiation

Carine DÉTRÉ                                                                                    

Avocate et Médiatrice CMAP

www.cdavocats.eu


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