EXPERT JURIDIQUE

Group 49

Com. 23 nov. 2022, n° 21-10.614


L’efficacité de la clause compromissoire, notamment en matière de procédures collectives, a été renforcée par la chambre commerciale de la Cour de Cassation à travers l’arrêt « Vacama ». Il est courant qu’une entreprise, en difficulté financière, tente de se défaire du recours à l’arbitrage, en raison du caractère onéreux de cette procédure.

En l’espèce, une société exploitant un restaurant conclut avec une société espagnole, un contrat de franchise incluant une clause compromissoire. En 2018, le franchisé fût placé en procédure de sauvegarde avec désignation d’un administrateur. A ce titre, le franchiseur enjoignit l’administrateur de se prononcer sur la continuité du contrat de franchise. L’administrateur estima que le contrat comprenait, en réalité, deux contrats : le contrat de franchise en tant que tel et la clause compromissoire. Il décida ainsi de mettre fin à la clause compromissoire et de saisir le juge-commissaire afin de proroger son délai de réponse. Ce dernier ordonna la prorogation.

Le franchiseur contesta, alors, cette ordonnance en soulevant l’incompétence du tribunal, lui opposant la clause compromissoire. Il obtint, de la part du tribunal, la reconnaissance de son incompétence pour statuer sur la nullité du contrat.

Saisie en appel, la Cour d’appel de Montpellier confirma l’appréciation des juges de première instance.

Le franchisé se pourvoit en cassation et la chambre commerciale rejeta l’argumentaire de celui-ci en rappelant qu’ « il résulte de l’article 1447 du Code de procédure civile que la convention d’arbitrage, qui est indépendante du contrat auquel elle se rapporte, a pour objet le droit d’action attaché aux obligations découlant du contrat et non la création, la modification, la transmission ou l’extinction de ces obligations. Il se déduit de cet objet qu’elle n’est pas un contrat en cours, au sens de l’article L. 622-13 du Code de commerce, dont l’exécution pourrait être ou non exigée par l’administrateur. »

La solution retenue par la chambre commerciale s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence protectrice des clauses compromissoires afin d’assurer leur efficacité.

L’analyse de la Cour s’appuie sur le caractère indépendant de la clause par rapport au contrat qui la contient et consiste à considérer, que, du point de vue du régime des procédures collectives, la clause compromissoire n’est pas un contrat en cours.

A la seule lecture de l’article 1447 du CPC, l’argument de l’administrateur est compréhensible. La convention d’arbitrage n’ayant pas de lien avec l’efficacité du contrat, il est possible de l’interpréter comme un contrat distinct du contrat stricto sensu. Afin de réfuter cette analyse, la Cour de cassation s’attache à l’objet de la clause compromissoire, le droit d’action permettant de faire respecter les obligations créées par le contrat dans lequel elle est insérée. C’est pourquoi elle décide que la clause compromissoire n’est pas un contrat en cours au sens de l’article L622-13 du code de commerce et qu’à ce titre, l’administrateur n’a pas de droit de regard sur son exécution.

L’analyse de la chambre commerciale peut paraître complexe mais elle a le mérite d’assurer le respect des conventions d’arbitrage et de prévenir les tentatives de contournement.


Lorène Bonne

Juriste du pôle MARD

CMAP


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