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Décret n°2023-686 du 29 juillet 2023


Le décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 a introduit deux mécanismes destinés à favoriser le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire, l’audience de règlement amiable et la césure du procès civil. Ces nouveaux dispositifs sont applicables aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023. Ils sont encadrés respectivement par les articles 774-1 à 774-4 et 807-1 à 807-3 du Code de procédure civile.

Le juge saisi d’un litige pourra désormais convoquer les parties à une audience de règlement amiable, soit à la demande de l’une des parties, soit après avoir recueilli leur avis. Et ce dans le cadre d’une procédure écrite ordinaire ou d’une procédure de référé devant le tribunal judiciaire.

Cette décision de convocation constitue une nouvelle cause d’interruption de l’instance et d’interruption du délai de péremption de l’instance. La juridiction n’est pas dessaisie de l’affaire, il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire.

L’audience de règlement amiable (ARA), tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement, tend à la résolution du litige, d’une part, en confrontant les points de vue des parties et en évaluant leurs besoins et intérêts et, d’autre part, par la compréhension des principes juridiques applicables au litige. Ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience est confidentiel, sauf accord contraire des parties. Le juge peut mettre fin à l’audience à tout moment.

A l’issue de cette audience, les parties peuvent, le cas échéant, demander au juge de constater leur accord total ou partiel. Un procès-verbal d’accord est ensuite transmis au juge saisi du litige.

Le deuxième mécanisme introduit par le décret est la césure du procès civil. Il permet à la juridiction de ne trancher qu’une partie des prétentions dont elle est saisie. Les parties peuvent ainsi, sur la base d’un acte contresigné par leurs avocats, demander au juge de la mise en état une clôture partielle de l’instruction. Elles sollicitent un jugement partiel sur des prétentions déterminées et mentionnées dans l’acte.

Dans ce cas, le tribunal statuera uniquement sur les prétentions faisant objet de la césure. Ce jugement partiel peut faire l’objet d’un appel immédiat. En ce qui concerne les autres prétentions, les parties pourront recourir à la médiation ou la conciliation.

Les mécanismes de césure et d’audience de règlement amiable sont destinés à favoriser le règlement amiable des litiges. Néanmoins, quelques interrogations peuvent être soulevées. Notamment concernant l’impact de l’introduction de l’audience de règlement amiable sur la médiation judiciaire. Se pose également la question de savoir si l’audience de règlement amiable donne le temps nécessaire aux parties pour trouver une solution à l’amiable.

L’audience de règlement amiable met le juge au cœur du processus du règlement amiable des litiges. Son rôle est précisé dans la circulaire de mise en œuvre, dans les procédures civiles, de la politique de l’amiable du 17 octobre 2023, qui prévoit que « la mission du juge chargé de tenir l’ARA implique, outre l’écoute des parties, de mêler les techniques de conciliation et de médiation ».

Quant à la césure du procès, le décret mentionne la possibilité d’une médiation ou d’une conciliation suite au jugement partiel portant sur une partie des prétentions des parties. Reste à observer l’apport que pourrait avoir ce mécanisme pour le recours aux modes alternatifs de règlement des différends, et plus particulièrement la médiation.


Emelie Lernäs

Juriste – Responsable du Pôle Médiation de la Consommation

CMAP


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